J.O. 114 du 17 mai 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08490

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Décret n° 2003-439 du 16 mai 2003 modifiant le décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise


NOR : JUSC0320224D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le titre Ier du livre VIII du code de commerce, notamment son article L. 812-2 ;

Vu la loi no 2003-7 du 3 janvier 2003 modifiant le livre VIII du code de commerce, notamment ses articles 38 et 48 ;

Vu l'ordonnance no 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de commerce ;

Vu le décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 modifié relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise ;

Vu l'arrêté des consuls du 2 nivôse an XI qui règle le costume des membres des tribunaux, des gens de loi et des avoués ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


Le décret du 27 décembre 1985 susvisé est modifié comme il est dit aux articles 2 à 19 du présent décret.

Article 2


Les références contenues dans le décret du 27 décembre 1985 précité aux dispositions de la loi no 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de commerce.

Article 3


L'article 33 est ainsi rédigé :

« Art. 33. - La liste des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises est établie par la commission nationale instituée par l'article L. 812-2 du code de commerce. »

Article 4


L'article 34 est ainsi rédigé :

« Art. 34. - Le magistrat du parquet, commissaire du Gouvernement auprès de la commission nationale instituée par l'article L. 812-2 du code de commerce, et son suppléant sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.

« La personne inscrite sur la liste des experts en diagnostic d'entreprise membre de la commission et son suppléant sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elle remplace le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises dont l'inscription sur la liste est la plus récente.

« Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du ministère de la justice. »

Article 5


L'article 35 est ainsi rédigé :

« Art. 35. - L'élection des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises et de leurs suppléants a lieu au scrutin majoritaire uninominal à un tour.

« Ne peuvent prendre part aux opérations électorales les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises qui, depuis la date à laquelle a été arrêtée la liste, ont atteint la limite d'âge ou ont fait l'objet d'une suspension provisoire, d'une interdiction temporaire, d'une radiation ou d'un retrait de la liste.

« L'électeur vote pour trois candidats titulaires et leurs suppléants ; il barre sur le bulletin qui lui a été adressé les noms de ceux qu'il ne retient pas. Tout bulletin surchargé est nul.


« Sont élus les trois candidats titulaires et leurs suppléants qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des voix, le plus âgé des candidats titulaires l'emporte.

« Tout mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises peut déférer les élections à la cour d'appel de Paris dans le délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats. La réclamation est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffier en chef de la cour d'appel qui en avise le commissaire du Gouvernement.

« Le recours peut aussi être exercé par le commissaire du Gouvernement.

« En cas de vacance d'un titulaire et de son suppléant, il est pourvu à leur remplacement par le premier candidat et son suppléant non élus.

« Les autres modalités applicables à ces élections sont déterminées par le bureau du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises selon des règles soumises à l'approbation du ministre de la justice. »

Article 6


L'article 45-1 est ainsi modifié :

I. - Au neuvième et au dixième alinéa, les mots : « commission régionale » sont remplacés par les mots : « commission nationale ».

II. - Le onzième alinéa est ainsi rédigé :

« La commission statue dans les conditions prévues à la section 2 pour l'inscription sur les listes. »

Article 7


I. - L'article 47 est ainsi rédigé :

« Art. 47. - Les dispositions relatives à la procédure d'inscription des administrateurs judiciaires prévues aux articles 15 à 20 sont applicables aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises. »

II. - Les articles 48 à 50 sont abrogés.

Article 8


A l'article 51, les mots : « aux commissions régionales » sont remplacés par les mots : « à la commission nationale ».

Article 9


I. - L'article 52 est abrogé.

II. - A l'article 53, la référence à l'article 23 est remplacée par la référence à l'article 22 et les mots : « les commissions régionales » sont remplacés par les mots : « la commission nationale ».

Article 10


Au second alinéa de l'article 54, les mots : « l'une des listes » sont remplacés par les mots : « la liste ».

Article 11


Au troisième alinéa de l'article 54-2, les mots : « les listes régionales » sont remplacés par les mots : « la liste nationale ».

Article 12


Au quatrième alinéa de l'article 54-3, les mots : « la date à laquelle il a été inscrit sur la liste nationale ou régionale, et sa signature. » sont remplacés par les mots : « sa signature, la date à laquelle il a été inscrit sur la liste nationale le concernant ou, lorsqu'il s'agit d'un mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, la liste régionale si son incription sur celle-ci est antérieure à l'établissement de la liste nationale. »

Article 13


La seconde phrase de l'article 54-17 est ainsi rédigée :

« Cette liste est également adressée au commissaire du Gouvernement près de la commission d'inscription et de discipline qui a procédé à leur inscription, ainsi qu'au magistrat coordonnateur mentionné à l'article 55. »

Article 14


L'article 72 est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La caisse de garantie est gérée par un conseil d'administration composé de douze membres, dont six administrateurs judiciaires et six mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, inscrits sur les listes nationales ; »

II. - Au deuxième alinéa, les mots : « les listes régionales » sont remplacés par les mots : « la liste nationale » ;

III. - Au troisième alinéa, les mots : « l'une des listes régionales » sont remplacés par les mots : « la liste nationale ».

Article 15


La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 82-3 est ainsi rédigée :

« La commission statue alors dans les conditions prévues aux articles 17 à 20. »

Article 16


Aux articles 85 et 87, le mot : « régionale » est remplacé par le mot : « nationale ».

Article 17


La première phrase de l'article 90 est ainsi rédigée :

« Le procureur général près la Cour de cassation, après instruction de la demande, recueille l'avis motivé de la commission nationale mentionnée à l'article 85. »

Article 18


Au premier alinéa de l'article 91, les mots : « , selon le cas, par la commission nationale ou la commission régionale » sont remplacés par les mots : « par la commission ».

Article 19


L'article 92 est ainsi rédigé :

« Art. 92. - Dans l'exercice de leurs fonctions, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes dressées par les commissions nationales portent le costume décrit à l'article 6 de l'arrêté du 2 nivôse an XI. »

Article 20


Les procédures d'inscription et les procédures disciplinaires en cours à la date de publication du présent décret devant les commissions régionales instituées sur le fondement de l'article L. 812-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 janvier 2003 susvisée, sont transmises à la commission nationale créée par l'article L. 812-2 du même code dans sa rédaction issue de ladite loi.

Article 21


Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte et, en tant qu'elles concernent les administrateurs judiciaires, à Wallis-et-Futuna.

Article 22


Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 mai 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin